Article MS 8 : Dispositions générales
§ 1. Les canalisations
de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie,
à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun
orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours.
Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins
ordinaires de l'établissement.
Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après
avis de la commission de sécurité.
Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle
desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes
]'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte
qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations
doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie
et tous les besoins ordinaires.
§ 2. Le diamètre des canalisations doit être
calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de
robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport
au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de
ville.
§ 3. Les branchements
et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant
les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux
incombustibles.